Or conformément aux dispositions de l'article L210-6 du code de commerce, les sociétés commerciales ne jouissent de la personnalité morale qu'à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.Par conséquent, avant cette date, elles ne peuvent valablement conclure des actes juridiques et n'ont aucune aptitude à être titulaire de droits et Ala date du 24/08/2022 Description de l'entreprise Entreprise cessée depuis le 07/12/2012 Identifiant SIREN 400 882 973 Identifiant SIRET du siège 400 882 973 00037 Dénomination J C BOUCHERIES Catégorie juridique 5499 - Société à responsabilité limitée (sans autre indication) Activité Principale Exercée (APE) 47.22Z - Commerce de détail de viandes et de produits à Larticle L. 210 -3 du code de commerce et l'article 1837 du code civil prévoient que les tiers disposent d'une option et ont le choix dans leurs relations juridiques avec la société entre la prise en compte du siège statutaire et celle du siège réel (CAA Paris, 2e ch.,2 juill. 1991, SA Romantic Music Corporation ou Cass.com., 23 févr ArticleL210-3. Les sociétés dont le siège social est situé en territoire français sont soumises à la loi française. Les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si son siège réel est situé en un autre lieu. Article précédent : Article L210-2 Article suivant : Article ArticleL210-6 Entrée en vigueur 2000-09-21 Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d'une société n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation. 1ZXZZn. Actions sur le document Article L210-7 Il est procédé à l'immatriculation de la société après vérification par le greffier du tribunal compétent de la régularité de sa constitution dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires relatives au registre du commerce et des sociétés. Si les statuts ne contiennent pas toutes les énonciations exigées par la loi et les règlements ou si une formalité prescrite par ceux-ci pour la constitution de la société a été omise ou irrégulièrement accomplie, tout intéressé est recevable à demander en justice que soit ordonnée, sous astreinte, la régularisation de la constitution. Le ministère public est habile à agir aux mêmes fins. Les dispositions des alinéas qui précèdent sont applicables en cas de modification des statuts. L'action prévue au deuxième alinéa se prescrit par trois ans à compter, soit de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, soit de l'inscription modificative audit registre et du dépôt, en annexe dudit registre, des actes modifiant les statuts. Dernière mise à jour 4/02/2012 Question d’un client la date de radiation sur l’extrait K-bis d’une société est-elle la date de disparition de la personne morale ? Réponse la radiation d’une société du registre du commerce et des sociétés est une opération “technique” qui n’entraîne pas, en soi, la disparition de la personne morale. Elle peut être la conséquence de cette disparition mais n’en est pas la cause. Explications on sait que les sociétés commerciales “naissent” c’est-à-dire “jouissent de la personnalité morale” à compter de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés L. 210-6 du code de commerce. Par analogie, on pourrait penser que la société “disparait” et perd sa personnalité morale à compter de sa radiation du même registre. Or, ce n’est pas le cas. A titre d’exemple, lorsqu’une société déclare une “cessation d’activité” voir notre article sur cette question ou qu’elle est faite d’office R. 123-125, le greffier peut procéder à sa radiation R. 123-130 et R. 123-136. La société peut alors demander au greffier ou au juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés de rapporter la radiation R. 123-138. C’est bien la démonstration que la radiation n’entraîne pas disparition de la personne morale. Cette interprétation a été confirmée par un arrêt de la Cour de cassation en ces termes “La radiation d'office d'une société du registre du commerce et des sociétés […] n'a pas pour effet la perte de sa personnalité morale” Cour de cassation, 20 février 2001, n° 98-16842; récemment d’une manière générale sans les termes “d’office” Cour de cassation, 24 juin 2020, n° “la radiation d'une société du registre du commerce et des sociétés n'a pas pour effet de lui faire perdre sa personnalité morale”. Ce sont donc les opérations qui sont réalisées qui lui font perdre sa personnalité à la date prévue par la loi comme celle prévue pour les liquidations amiables 1844-8 “La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci.”, les fusions ou scissions L. 236-3 “sociétés qui disparaissent […] à la date de réalisation définitive de l'opération” où les dissolutions sans liquidation dites TUP 1844-5 “il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées”. Donc, la date de radiation figurant sur l’extrait K-bis n’est pas la date de disparition de la personne morale, c’est celle prévue par la loi pour l’opération concernée cette date peut donc être antérieure ou postérieure à celle indiquée sur l’extrait K-bis. Matthieu VincentAvocat au barreau de Paris Actions sur le document Article L210-9 Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination des personnes chargées de gérer, d'administrer ou de diriger la société, lorsque cette nomination a été régulièrement publiée. La société ne peut se prévaloir, à l'égard des tiers, des nominations et cessations de fonction des personnes visées ci-dessus, tant qu'elles n'ont pas été régulièrement publiées. Dernière mise à jour 4/02/2012 Avis sur Nagel Chiropractic Pas d'inscription demandée S'il vous plait, laissez-nous un avis Lors de la constitution d'une société par actions sans offre au public, ou par la voie d'une offre au public mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code, l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résulterait pour la société, est tenu à la disposition des actionnaires dans les conditions prévues à l'article R. 225-14. Cet état est annexé aux statuts, dont la signature emporte reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci a été immatriculée au registre du commerce. En outre, les actionnaires peuvent, dans les statuts, ou par acte séparé, donner mandat à l'un ou plusieurs d'entre eux de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu'ils soient déterminés et que leurs modalités soient précisées par le mandat, l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emporte reprise de ces engagements par la société.

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